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Quels droits d’auteur pour les producteurs d’archives des missions ?

Les droits d'auteur in a nutshell

Pour rappel, les droits d'auteur recouvrent deux catégories :

  • Les droits moraux (incessibles et perpétuels) :
    • droit de divulgation ;
    • droit à la paternité de l’œuvre ;
    • droit au respect de l’intégrité et de l’esprit de l’œuvre ;
    • droit de retrait et de repentir.
  • Les droits patrimoniaux (durée limitée et cessibles) :
    • droit de représentation ;
    • droit de reproduction ;
    • droit de suite.

L'étendue des droits dépend du statut de l'auteur

Dans le cas d’une production de documents considérée comme œuvre de l’esprit, les auteurs possèdent des droits de propriété littéraire et artistique, variables selon leur statut :

  • enseignant-chercheur ;
  • agent public non enseignant-chercheur ;
  • personne de droit privé : dont prestataire extérieur sous contrat.

Les enseignants et chercheurs

Les enseignants et chercheurs restent titulaires de la totalité de leurs droits d’auteur.

Code de l’éducation, art. L.952-2 : « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine
indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de
recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code,
les principes de tolérance et d'objectivité ».

Code de la propriété intellectuelle, art. L.111-1 : « […] Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 [agents publics] ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. »

Les agents publics non enseignants ou chercheurs

Les agents publics non enseignants-chercheurs possèdent également des droits d’auteur, mais certains droits moraux sont plus encadrés et les droits d'exploitation non commerciaux sont cédés à l'État.

Code de la propriété intellectuelle, art. L.121-7-1 : « Le droit de divulgation reconnu à l'agent […], qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est
soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.
L'agent ne peut :
S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

 

art. L.131-3-2 : « Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est,
dès la création, cédé de plein droit à l'Etat. Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne
dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence.

Les personnes de droit privé

Les personnes de droit privé, dont certains prestataires extérieurs, restent titulaires de la totalité de leurs droits d’auteur, sauf si une clause de cession des droits patrimoniaux a été prévue et détaillée de façon explicite dans le contrat, en précisant notamment :

  • chacun des droits cédés partiellement ou en totalité ;
  • les usages pour lesquels les droits sont cédés ;
  • la zone géographique considérée ;
  • la durée de cession des droits ;
  • la rémunération ;
  • etc.
Code de la propriété intellectuelle, art. L.131-1 à 9.