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Que puis-je réutiliser sous conditions ?

Certains documents, de par la nature sensible des informations qu’ils contiennent, ne sont communicables, donc réutilisables, qu’après un certain délai à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

  • 25 ans pour les dossiers liés au secret en matière commerciale et industrielle (ex : certaines pièces des dossiers de marchés publics) ;
  • 50 ans dans le cas d’une atteinte à la vie privée ou d’une appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique, ou encore de mention d’un comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice ;
  • 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé lorsqu’il y a atteinte au secret médical.

Passé ce délai, ils deviennent réutilisables, sous réserve de ne pas être soumis à d’autres restrictions, comme par exemple le fait de contenir des données à caractère personnel ou d’être soumis à droits d’auteur.

Les archives contenant des données à caractère personnel ne sont ni communicables, ni réutilisables. Si les passages non communicables peuvent être occultés sans dénaturer le contenu des informations, une reproduction pourra être proposée et les données non occultées pourront être exploitées. Cette protection tombe au décès de la personne concernée.

La diffusion et la réutilisation des archives sous droit d’auteur n’est possible que sur autorisation du titulaire des droits d’exploitation. Le demandeur doit donc fournir une autorisation préalable au service des archives.

Des exceptions existent toutefois, notamment (cf. Code de la propriété intellectuelle, Art. L122-5) :

  • les analyses et courtes citations, qui ne s’appliquent qu’aux documents écrits ;
  • la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous certaines conditions :
    • dans le cadre de l’enseignement et de la recherche ;
    • dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle (cf. conditions prévues dans le Code de la propriété intellectuelle, Art. L 122-5-4) ;
  • les copies ou reproductions numériques en vue de la fouille de textes et de données (cf. conditions prévues dans le Code de la propriété intellectuelle, Art. L122-5-3) ;

Enfin, les archives privées sont exploitables selon les règles fixées par le donateur