Quel(s) statut(s) pour les archives des missions ?
Quelle définition pour les archives publiques ?
Les documents produits ou reçus dans le cadre des activités de l’État ou d’un établissement public sont considérés comme des archives publiques.
Code du patrimoine, art. L.211-4 : « Les archives publiques sont : 1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. 2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ; […] ». |
Les documents administratifs
Au sein des archives publiques, les documents produits ou reçus par l’État ou un établissement public dans le cadre de leur mission de service public sont considérés comme des documents administratifs.
Code des relations entre le public et l’administration, art. L.300-2 : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » |
Les documents sous droits d'auteurs
Toutefois, certaines de ces archives sont également considérées comme des oeuvres de l’esprit, dès lors qu’il y a création intellectuelle originale et mise en forme.
Code de la propriété intellectuelle, art. L.112-2 : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : 1. Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; […] 7. Les oeuvres de dessin, peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8. Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9. Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; 10. Les oeuvres des arts appliqués ; 11. Les illustrations, les cartes géographiques ; 12. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; […]. » |
La notion d'informations publiques
Enfin, seules les archives considérées comme oeuvres de l’esprit ne contiennent pas d’informations publiques.
Code des relations entre le public et l’administration, art. L.321-2 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : […] c) sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ». |
En résumé
Les archives des missions sont des archives publiques, et plus précisément des documents administratifs, le terme étant pris dans son acception juridique. Au sein de ces archives, il convient de distinguer les documents « oeuvres de l’esprit » des autres pièces :
|