# Législation relative aux archives des programmes de recherche # Quel(s) statut(s) pour les archives des missions ? #### Quelle définition pour les archives publiques ? Les documents produits ou reçus dans le cadre des activités de l’État ou d’un établissement public sont considérés comme **des archives publiques.**
**Code du patrimoine, art. L.211-4** : « Les **archives publiques** sont : 1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. 2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ; \[…\] ». |
**Code des relations entre le public et l’administration, art. L.300-2** : « Sont considérés comme **documents administratifs**, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » |
**Code de la propriété intellectuelle, art. L.112-2** : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : 1. Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; \[…\] 7. Les oeuvres de dessin, peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8. Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9. Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; 10. Les oeuvres des arts appliqués ; 11. Les illustrations, les cartes géographiques ; 12. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; \[…\]. » |
**Code des relations entre le public et l’administration, art. L.321-2** : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : \[…\] c) sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ». |
Les archives des missions sont **des archives publiques**, et plus précisément **des documents administratifs, le terme étant pris dans son acception juridique.** Au sein de ces archives, il convient de **distinguer les documents « oeuvres de l’esprit » des autres pièces :** - **La production scientifique** est considérée comme **documentation administrative** ; ces documents sont souvent (mais pas exclusivement) **sous droit d’auteur,** notamment : rapports, études, carnets de fouille, minutes de terrain, relevés et dessins finaux, photographies, publications, etc. - **Les documents liés à la gestion de la mission** sont considérés comme documentation administrative sans droit d’auteur. Parmi eux figurent des documents contenant des **informations publiques**. |
**Code du patrimoine, art. L.212-4** : « Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212- 3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
Le service des publications n’accepte, pour les missions EFA, que des documents photographiques ou graphiques qui possèdent un numéro d’inventaire EFA.
De plus, le renouvellement des demandes annuelles par la direction des études est soumis au dépôt des archives de l’année antérieure.
#### Législation grecque La loi grecque sur l'archéologie impose au responsable de mission **de déposer un double de la documentation produite**. L'EFA, étant l'unique etablissement de recherche gérant les autorisations des missions françaises, prend en charge cet aspect. La direction envoie en fin de chaque année le rapport de mission aux Ephories concernées, accompagnés des documents produits. # Quels droits d’auteur pour les producteurs d’archives des missions ? #### Les droits d'auteur in a nutshell Pour rappel, les droits d'auteur recouvrent deux catégories : - **Les droits moraux** (incessibles et perpétuels) : - droit de divulgation ; - droit à la paternité de l’œuvre ; - droit au respect de l’intégrité et de l’esprit de l’œuvre ; - droit de retrait et de repentir. - **Les droits patrimoniaux** (durée limitée et cessibles) : - droit de représentation ; - droit de reproduction ; - droit de suite. #### L'étendue des droits dépend du statut de l'auteur Dans le cas d’une production de documents considérée comme œuvre de l’esprit, les auteurs possèdent des droits de propriété littéraire et artistique, variables selon leur statut : - enseignant-chercheur ; - agent public non enseignant-chercheur ; - personne de droit privé : dont prestataire extérieur sous contrat. #### Les enseignants et chercheurs Les enseignants et chercheurs **restent titulaires de la totalité de leurs droits d’auteur**.**Code de l’éducation, art. L.952-2** : « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ». **Code de la propriété intellectuelle, art. L.111-1** : « \[…\] Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 \[agents publics\] ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. » |
**Code de la propriété intellectuelle, art. L.121-7-1** : « **Le droit de divulgation** reconnu à l'agent \[…\], qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce **dans le respect des règles auxquelles il est** **soumis en sa qualité d'agent** et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. **L'agent ne peut :** 1° **S'opposer à la modification de l'œuvre** décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; 2° E**xercer son droit de repentir et de retrait,** sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. » **art. L.131-3-2** : « **Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation** d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, **cédé de plein droit à l'Etat**. Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. |
**Code de la propriété intellectuelle, art. L.131-1 à 9.** |
**Loi 3028/2002 relative à la protection des antiquités et des biens culturels en général, art. 39** : « Les responsables d’une fouille \[…\] doivent publier les résultats de leurs recherches dans les limites cités ci-dessous. Durant cette période, ils possèdent les droits exclusifs de publication. \[…\] Le responsable d’une fouille doit soumettre une présentation initiale de la publication, qui doit contenir une liste des objets et des relevés architecturaux, dans les 2 ans suivant le début des opérations et une publication finale dans les 5 ans suivant la fin des opérations. » |