Législation relative aux archives des programmes de recherche

Cette fiche a pour objectif de donner aux responsables de mission des éléments d’information sur la législation relative aux archives produites ou reçues dans le cadre d’une mission de l’EFA. Pour plus de détails, l’ensemble des références aux textes est disponible à la fin de cette fiche.

Quel(s) statut(s) pour les archives des missions ?

Quelle définition pour les archives publiques ?

Les documents produits ou reçus dans le cadre des activités de l’État ou d’un établissement public sont considérés comme des archives publiques.

Code du patrimoine, art. L.211-4 : « Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public.
2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ; […] ».

Les documents administratifs

Au sein des archives publiques, les documents produits ou reçus par l’État ou un établissement public dans le cadre de leur mission de service public sont considérés comme des documents administratifs.

Code des relations entre le public et l’administration, art. L.300-2 : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »

Les documents sous droits d'auteurs

Toutefois, certaines de ces archives sont également considérées comme des oeuvres de l’esprit, dès lors qu’il y a création intellectuelle originale et mise en forme.

Code de la propriété intellectuelle, art. L.112-2 : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :
1. Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
[…]
7. Les oeuvres de dessin, peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8. Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9. Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10. Les oeuvres des arts appliqués ;
11. Les illustrations, les cartes géographiques ;
12. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
[…]. »

La notion d'informations publiques

Enfin, seules les archives considérées comme oeuvres de l’esprit ne contiennent pas d’informations publiques.

Code des relations entre le public et l’administration, art. L.321-2 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : […]
c) sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ».

En résumé

Les archives des missions sont des archives publiques, et plus précisément des documents administratifs, le terme étant pris dans son acception juridique.

 

Au sein de ces archives, il convient de distinguer les documents « oeuvres de l’esprit » des autres pièces :

  • La production scientifique est considérée comme documentation administrative ; ces documents sont souvent (mais pas exclusivement) sous droit d’auteur, notamment : rapports, études, carnets de fouille, minutes de terrain, relevés et dessins finaux, photographies, publications, etc.
  • Les documents liés à la gestion de la mission sont considérés comme documentation administrative sans droit d’auteur. Parmi eux figurent des documents contenant des informations publiques.



Quels devoirs pour les producteurs d’archives des missions ?

Les producteurs peuvent détenir des droits de propriété intellectuelle sur certains documents produits. Toutefois, ils ne sont pas propriétaires des documents eux-mêmes, car ceux-ci sont bien des archives publiques.

Législation française

En conséquence, le versement de ces archives, qu’elles relèvent d'une production scientifique ou de la gestion administrative du programme, est une obligation légale au regard du droit français.

Code du patrimoine, art. L.212-4 : « Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-
3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »

Le service des publications n’accepte, pour les missions EFA, que des documents photographiques ou graphiques qui possèdent un numéro d’inventaire EFA.

De plus, le renouvellement des demandes annuelles par la direction des études est soumis au dépôt des archives de l’année antérieure.

Législation grecque

La loi grecque sur l'archéologie impose au responsable de mission de déposer un double de la documentation produite. L'EFA, étant l'unique etablissement de recherche gérant les autorisations des missions françaises, prend en charge cet aspect. La direction envoie en fin de chaque année le rapport de mission aux Ephories concernées, accompagnés des documents produits.

Quels droits d’auteur pour les producteurs d’archives des missions ?

Les droits d'auteur in a nutshell

Pour rappel, les droits d'auteur recouvrent deux catégories :

L'étendue des droits dépend du statut de l'auteur

Dans le cas d’une production de documents considérée comme œuvre de l’esprit, les auteurs possèdent des droits de propriété littéraire et artistique, variables selon leur statut :

Les enseignants et chercheurs

Les enseignants et chercheurs restent titulaires de la totalité de leurs droits d’auteur.

Code de l’éducation, art. L.952-2 : « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine
indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de
recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code,
les principes de tolérance et d'objectivité ».

Code de la propriété intellectuelle, art. L.111-1 : « […] Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 [agents publics] ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. »

Les agents publics non enseignants ou chercheurs

Les agents publics non enseignants-chercheurs possèdent également des droits d’auteur, mais certains droits moraux sont plus encadrés et les droits d'exploitation non commerciaux sont cédés à l'État.

Code de la propriété intellectuelle, art. L.121-7-1 : « Le droit de divulgation reconnu à l'agent […], qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est
soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.
L'agent ne peut :
S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

 

art. L.131-3-2 : « Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est,
dès la création, cédé de plein droit à l'Etat. Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne
dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence.

Les personnes de droit privé

Les personnes de droit privé, dont certains prestataires extérieurs, restent titulaires de la totalité de leurs droits d’auteur, sauf si une clause de cession des droits patrimoniaux a été prévue et détaillée de façon explicite dans le contrat, en précisant notamment :

Code de la propriété intellectuelle, art. L.131-1 à 9.

 

Quelle « exclusivité » sur les résultats ?

La législation grecque sur l'archéologie accorde une exclusivité de publication au titulaire de l’autorisation, pour toute la durée de l’opération (soit un maximum de 5 ans), à laquelle s’ajoutent 5 ans pour publication, soit un maximum de 10 ans.

Loi 3028/2002 relative à la protection des antiquités et des biens culturels en général, art. 39 : « Les responsables d’une fouille […] doivent publier les résultats de leurs recherches dans les limites cités ci-dessous. Durant cette période, ils possèdent les droits exclusifs de publication.

[…]

Le responsable d’une fouille doit soumettre une présentation initiale de la publication, qui doit contenir une liste des objets et
des relevés architecturaux, dans les 2 ans suivant le début des opérations et une publication finale dans les 5 ans suivant la fin
des opérations. »

 

Communication, reproduction et (ré)utilisation des archives

Des fiches spécifiques Consulter, Reproduire et (Ré)utiliser des archives sont disponibles sur cette plateforme.